J.O. 294 du 19 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1781 du 17 décembre 2007 portant délégation de pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France en matière de gestion de personnels relevant de divers corps de fonctionnaires


NOR : MCCB0766884D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, modifié par le décret no 2006-1365 du 9 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Bibliothèque nationale de France en date du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 16 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans les limites fixées par le présent décret, le ministre chargé de la culture peut déléguer par arrêté au président de la Bibliothèque nationale de France, en ce qui concerne les personnels en fonction dans cet établissement, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, des corps dont la liste figure en annexe.

Article 2


Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° A l'ouverture des concours ;

2° Au recrutement par concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel ;

3° A la nomination ;

4° A la titularisation ;

5° A la prolongation de stage ;

6° A l'avancement de grade ;

7° A l'avancement d'échelon ;

8° A l'attribution des réductions et majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;

9° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

10° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement ;

11° A l'intégration dans un corps à l'issue d'une période de détachement dans ce corps ;

12° A la mise en disponibilité pour une durée supérieure à trois mois ;

13° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité supérieure à trois mois ;

14° Aux congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans le cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

15° Au congé de formation professionnelle et au congé de formation syndicale ;

16° Au retrait de l'honorariat ;

17° A l'attribution du congé de fin d'activité ;

18° A la mise en cessation progressive d'activité ;

19° A la cessation définitive de fonctions ;

20° Aux retenues sur pension ou à la déchéance des droits à pension en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

21° A l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Article 3


Pour tous les actes relevant de sa compétence en application de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er, le président de la Bibliothèque nationale de France peut déléguer sa signature, par décision expresse, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents non titulaires de niveau équivalent de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Article 4


La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini




A N N E X E

LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR

ACCORDÉE AU PRÉSIDENT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE


I. - Corps de catégorie A :

1° Corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

2° Corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

3° Corps des conservateurs des bibliothèques et corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

4° Corps des ingénieurs de recherche, corps des ingénieurs d'études et corps des assistants ingénieurs régis par le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

5° Corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine régi par le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

6° Corps des chargés d'études documentaires régi par le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

7° Corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication régi par le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et par le décret no 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;

8° Corps des chefs de travaux d'art régi par le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

9° Corps des bibliothécaires régi par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

10° Corps des conseillers techniques de service social régi par le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.

II. - Corps de catégorie B :

1° Corps des bibliothécaires adjoints spécialisés régi par le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

2° Corps des assistants des bibliothèques régi par le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

3° Corps des techniciens de recherche régi par le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

4° Corps des techniciens d'art régi par le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

5° Corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

6° Corps des assistants de service social régi par le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

7° Corps des infirmières et infirmiers régi par le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

8° Corps des secrétaires administratifs régi par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

9° Corps des secrétaires de documentation régi par le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture.

III. - Corps de catégorie C :

1° Corps des adjoints administratifs régi par le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

2° Corps des adjoints techniques régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

3° Corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régis par le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

4° Corps des magasiniers en chef et corps des magasiniers spécialisés régis par le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.